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1 Principes

Nous réaffirmons notre foi en l'impératif humanitaire et en sa primauté. C'est dire que nous sommes convaincus que toutes les mesures possibles doivent être prises pour prévenir ou atténuer les souffrances humaines qu'engendrent conflits et calamités, et que les populations ainsi touchées sont en droit d'attendre protection et assistance.

C'est sur la base de cette conviction, reflétée dans le droit international humanitaire et basée sur le principe d'humanité, que nous offrons nos services en tant qu'agences humanitaires. Nous agirons conformément aux principes d'humanité et d'impartialité, ainsi qu'aux autres principes énoncés dans le Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe (1994). La version intégrale de ce Code de Conduite apparaît sous l'annexe 2.


La Charte humanitaire affirme l'importance fondamentale des principes suivants :

1.1 Le droit de vivre dans la dignité

Ce principe est inscrit dans les normes juridiques concernant le droit à la vie, à un niveau de vie adéquat ainsi qu'à la protection contre les traitements ou les peines ayant un caractère cruel, inhumain ou dégradant. Nous estimons que le droit à la vie, pour tout individu, s'accompagne à la fois du droit à ce que des mesures soient prises pour préserver sa vie si elle est menacée et de l'obligation parallèle, pour les autres, de prendre de telles mesures. Cela signifie implicitement qu'il existe une obligation de ne pas refuser ou gêner la fourniture de l'assistance destinée à sauver des vies humaines. En outre, le droit international humanitaire contient des dispositions spécifiques en vue de la fourniture d'une assistance aux populations civiles durant les conflits, obligeant par là même les États et autres parties à accepter la prestation d'une assistance de caractère humanitaire et impartial lorsque la population civile est privée de biens essentiels.1

1.2 La distinction entre combattants et non-combattants

C'est la distinction qui sous-tend les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Il est de plus en plus fait entorse à ce principe fondamental, ainsi que le montre l'augmentation très marquée du nombre de victimes civiles dans les conflits de la seconde moitié du XXe siècle. Le fait que les conflits internes soient souvent qualifiés de "guerres civiles" ne doit pas nous empêcher de faire la distinction nécessaire entre, d'une part, les combattants activement engagés dans les hostilités et, d'autre part, les civils et tous ceux qui, comme les belligérants malades, blessés et prisonniers, n'y jouent aucun rôle direct. Les non-combattants sont des personnes protégées au sens du droit international humanitaire et ont droit à l'immunité contre les attaques.2

1.3 Le principe de non-refoulement

En vertu de ce principe, aucun réfugié ne peut être (r)envoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier, ou d'opinion politique, ainsi que lorsqu'il y a suffisamment de raisons de croire qu'il risquerait de subir des tortures.3


2 Les rôles et responsabilités

2.1 Nous reconnaissons que c'est tout d'abord grâce aux efforts qu'elles déploient elles-mêmes que les personnes affectées par une catastrophe ou par un conflit armé voient leurs besoins satisfaits ; nous reconnaissons aussi que c'est aux États qu'incombent, au premier chef, la tâche et la responsabilité de fournir une assistance lorsque la capacité de la population à faire face à la situation se trouve dépassée.

2.2 Le droit international reconnaît que les personnes affectées sont en droit d'attendre protection et assistance. Il définit les obligations juridiques opposables aux États et aux belligérants : les uns et les autres sont tenus soit de fournir une telle assistance, soit de permettre qu'elle soit assurée, ainsi que d'empêcher et de s'interdire tout comportement allant à l'encontre des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits et obligations font partie de la législation internationale des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés (voir, ci-dessous, la liste des documents de référence).

2.3 Ce sont ces rôles et responsabilités majeurs qui définissent notre rôle en tant qu'agences humanitaires. La fonction que nous assumons dans le cadre des actions de secours humanitaire reflète une réalité, à savoir que ceux tenus, au premier chef, d'assumer la charge de l'assistance ne sont pas toujours capables, ou désireux, de le faire. Il s'agit parfois d'un problème de capacité. Il s'agit aussi parfois d'un non-respect délibéré des obligations fondamentales - juridiques et morales - qui engendre maintes souffrances humaines évitables.

2.4 Le fait que les belligérants respectent rarement les visées humanitaires des opérations de secours est la preuve que les efforts visant à prêter concours en situation de conflit risquent de rendre les civils plus vulnérables encore aux attaques ou, parfois, de conférer involontairement un avantage à un ou plusieurs des groupes en conflit. Nous sommes résolus à minimiser les effets néfastes de nos interventions pour autant que cela soit conforme aux obligations mentionnées plus haut. Les belligérants ont l'obligation de respecter le caractère humanitaire de nos interventions.

2.5 En ce qui concerne les principes énoncés ci-dessus, et sur un plan plus général, nous reconnaissons et appuyons les mandats de protection et d'assistance que le droit international confère au Comité international de la Croix-Rouge et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.


3 Les normes minimales

Les normes minimales ci-après se basent sur l'expérience des agences humanitaires en matière d'assistance. Si la mise en œuvre de ces normes dépend de tout un ensemble de facteurs - dont beaucoup échappent à notre contrôle - nous nous engageons néanmoins à nous efforcer systématiquement de les respecter et nous acceptons de rendre compte de nos actions en conséquence. Nous invitons les autres acteurs humanitaires, y compris les États eux-mêmes, à faire de ces normes un étalon accepté par tous.

En adhérant aux normes énoncées dans les chapitres 1 à 5, nous nous engageons à n'épargner aucun effort pour que les personnes affectées par une catastrophe aient, au moins, accès à l'essentiel (eau, assainissement, nourriture, nutrition, abris et soins médicaux) afin de satisfaire leur droit fondamental de vivre dans la dignité. À cette fin, nous continuerons à encourager les gouvernements et les autres parties à honorer leurs obligations découlant de la législation internationale des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés.

Nous sommes prêts à rendre compte du respect de cet engagement et à mettre en place - au sein de nos agences, consortiums et fédérations respectifs - des systèmes de reddition de comptes. Nous reconnaissons que notre responsabilité fondamentale est celle que nous assumons vis-à-vis de ceux que nous nous efforçons d'aider.


Notes

1. Articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) ; articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) ; article 3 commun aux quatre Conventions de Genève (1949) ; articles 23, 55 et 59 de la IVe Convention de Genève ; articles 69 à 71 du Protocole additionnel I (1977) ; article 18 du Protocole additionnel II (1977) ainsi que les autres règles pertinentes du droit international humanitaire ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) ; articles 10, 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) ; articles 6, 37 et 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et autres instruments pertinents du droit international.


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