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La Charte humanitaire En adhérant à la Charte humanitaire
et aux normes minimales, les agences humanitaires s'engagent, dans leur
action en faveur des personnes affectées par une calamité
ou par un conflit armé, à offrir des services correspondant
à certains niveaux définis et à promouvoir le respect
des principes humanitaires fondamentaux. La Charte humanitaire énonce les conditions les plus fondamentales
qui doivent se trouver réunies pour qu'il soit possible de maintenir
en vie les personnes affectées par une catastrophe ou par un conflit
et de défendre leur dignité. Les normes minimales exposées
ensuite visent, quant à elles, à quantifier ces exigences
en termes des besoins qui sont ceux des personnes affectées dans
les domaines suivants : eau, assainissement, nutrition, nourriture, abris
et soins médicaux. À elles toutes, la Charte humanitaire
et les normes minimales contribuent à la mise en place d'un cadre
opérationnel au sein duquel peut s'exercer la reddition de comptes
dans le domaine de l'action humanitaire.
1 Principes Nous réaffirmons notre foi en l'impératif humanitaire et
en sa primauté. C'est dire que nous sommes convaincus que toutes
les mesures possibles doivent être prises pour prévenir ou
atténuer les souffrances humaines qu'engendrent conflits et calamités,
et que les populations ainsi touchées sont en droit d'attendre
protection et assistance. C'est sur la base de cette conviction, reflétée dans le
droit international humanitaire et basée sur le principe d'humanité,
que nous offrons nos services en tant qu'agences humanitaires. Nous agirons
conformément aux principes d'humanité et d'impartialité,
ainsi qu'aux autres principes énoncés dans le Code de conduite
pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations
de secours en cas de catastrophe (1994). La version intégrale de
ce Code de Conduite apparaît sous l'annexe 2.
La Charte humanitaire affirme l'importance fondamentale
des principes suivants : 1.1 Le droit de vivre dans la dignité
Ce principe est inscrit dans les normes juridiques concernant le droit
à la vie, à un niveau de vie adéquat ainsi qu'à
la protection contre les traitements ou les peines ayant un caractère
cruel, inhumain ou dégradant. Nous estimons que le droit à
la vie, pour tout individu, s'accompagne à la fois du droit à
ce que des mesures soient prises pour préserver sa vie si elle
est menacée et de l'obligation parallèle, pour les autres,
de prendre de telles mesures. Cela signifie implicitement qu'il existe
une obligation de ne pas refuser ou gêner la fourniture de l'assistance
destinée à sauver des vies humaines. En outre, le droit
international humanitaire contient des dispositions spécifiques
en vue de la fourniture d'une assistance aux populations civiles durant
les conflits, obligeant par là même les États et autres
parties à accepter la prestation d'une assistance de caractère
humanitaire et impartial lorsque la population civile est privée
de biens essentiels.1 1.2 La distinction entre combattants et
non-combattants C'est la distinction qui sous-tend les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977. Il est de plus en plus fait entorse à ce principe fondamental, ainsi que le montre l'augmentation très marquée du nombre de victimes civiles dans les conflits de la seconde moitié du XXe siècle. Le fait que les conflits internes soient souvent qualifiés de "guerres civiles" ne doit pas nous empêcher de faire la distinction nécessaire entre, d'une part, les combattants activement engagés dans les hostilités et, d'autre part, les civils et tous ceux qui, comme les belligérants malades, blessés et prisonniers, n'y jouent aucun rôle direct. Les non-combattants sont des personnes protégées au sens du droit international humanitaire et ont droit à l'immunité contre les attaques.2 1.3 Le principe de non-refoulement
En vertu de ce principe, aucun réfugié ne peut être
(r)envoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient
menacées pour des raisons de race, de religion, de nationalité,
d'appartenance à un groupe social particulier, ou d'opinion politique,
ainsi que lorsqu'il y a suffisamment de raisons de croire qu'il risquerait
de subir des tortures.3
2 Les rôles et responsabilités
2.1 Nous reconnaissons que c'est
tout d'abord grâce aux efforts qu'elles déploient elles-mêmes
que les personnes affectées par une catastrophe ou par un conflit
armé voient leurs besoins satisfaits ; nous reconnaissons aussi
que c'est aux États qu'incombent, au premier chef, la tâche
et la responsabilité de fournir une assistance lorsque la capacité
de la population à faire face à la situation se trouve dépassée.
2.2 Le droit international reconnaît
que les personnes affectées sont en droit d'attendre protection
et assistance. Il définit les obligations juridiques opposables
aux États et aux belligérants : les uns et les autres sont
tenus soit de fournir une telle assistance, soit de permettre qu'elle
soit assurée, ainsi que d'empêcher et de s'interdire tout
comportement allant à l'encontre des droits fondamentaux de la
personne humaine. Ces droits et obligations font partie de la législation
internationale des droits de l'homme, du droit international humanitaire
et du droit des réfugiés (voir, ci-dessous, la liste des
documents de référence). 2.3 Ce sont ces rôles et
responsabilités majeurs qui définissent notre rôle
en tant qu'agences humanitaires. La fonction que nous assumons dans le
cadre des actions de secours humanitaire reflète une réalité,
à savoir que ceux tenus, au premier chef, d'assumer la charge de
l'assistance ne sont pas toujours capables, ou désireux, de le
faire. Il s'agit parfois d'un problème de capacité. Il s'agit
aussi parfois d'un non-respect délibéré des obligations
fondamentales - juridiques et morales - qui engendre maintes souffrances
humaines évitables. 2.4 Le fait que les belligérants
respectent rarement les visées humanitaires des opérations
de secours est la preuve que les efforts visant à prêter
concours en situation de conflit risquent de rendre les civils plus vulnérables
encore aux attaques ou, parfois, de conférer involontairement un
avantage à un ou plusieurs des groupes en conflit. Nous sommes
résolus à minimiser les effets néfastes de nos interventions
pour autant que cela soit conforme aux obligations mentionnées
plus haut. Les belligérants ont l'obligation de respecter le caractère
humanitaire de nos interventions. 2.5 En ce qui concerne les principes
énoncés ci-dessus, et sur un plan plus général,
nous reconnaissons et appuyons les mandats de protection et d'assistance
que le droit international confère au Comité international
de la Croix-Rouge et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
3 Les normes minimales Les normes minimales ci-après se basent sur l'expérience
des agences humanitaires en matière d'assistance. Si la mise en
uvre de ces normes dépend de tout un ensemble de facteurs
- dont beaucoup échappent à notre contrôle - nous
nous engageons néanmoins à nous efforcer systématiquement
de les respecter et nous acceptons de rendre compte de nos actions en
conséquence. Nous invitons les autres acteurs humanitaires, y compris
les États eux-mêmes, à faire de ces normes un étalon
accepté par tous. En adhérant aux normes énoncées dans les chapitres
1 à 5, nous nous engageons à n'épargner aucun effort
pour que les personnes affectées par une catastrophe aient, au
moins, accès à l'essentiel (eau, assainissement, nourriture,
nutrition, abris et soins médicaux) afin de satisfaire leur droit
fondamental de vivre dans la dignité. À cette fin, nous
continuerons à encourager les gouvernements et les autres parties
à honorer leurs obligations découlant de la législation
internationale des droits de l'homme, du droit international humanitaire
et du droit des réfugiés. Nous sommes prêts à rendre compte du respect de cet engagement
et à mettre en place - au sein de nos agences, consortiums et fédérations
respectifs - des systèmes de reddition de comptes. Nous reconnaissons
que notre responsabilité fondamentale est celle que nous assumons
vis-à-vis de ceux que nous nous efforçons d'aider.
Notes 1. Articles 3 et 5 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme (1948) ; articles 6 et 7 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (1966) ; article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève (1949) ; articles 23, 55 et 59 de
la IVe Convention de Genève ; articles 69 à 71 du Protocole
additionnel I (1977) ; article 18 du Protocole additionnel II (1977) ainsi
que les autres règles pertinentes du droit international humanitaire
; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (1984) ; articles 10, 11 et 12 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(1966) ; articles 6, 37 et 24 de la Convention relative aux droits de
l'enfant (1989) et autres instruments pertinents du droit international.
2. La distinction entre combattants et non-combattants
est le principe essentiel qui sous-tend le droit international humanitaire.
Voir, en particulier, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève
(1949) et l'article 48 du Protocole additionnel I (1977). Voir aussi l'article
38 de la Convention relative aux droits de l'enfant (1989). 3. Article 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés (1951) ; article 3 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(1984) et l'article 22 de la Convention relative aux droits de l'enfant
(1989).
Sources Les instruments suivants ont éclairé la présente
charte : Déclaration universelle des droits de l'homme (1948). Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966). Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (1966). Les quatre Conventions de Genève (1949) et leurs deux Protocoles
additionnels (1977). Convention relative au statut des réfugiés (1951) et Protocole
relatif au statut des réfugiés (1967). Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (1984). Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide (1948). Convention relative aux droits de l'enfant (1989). Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes (1979). Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l'intérieur de leur propre pays (1998). |
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